R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage, ainsi que celles pouvant être exécutées par un compagnon en lien direct avec l’exercice de ce métier.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ou à une activité partagée prévue à l’annexe E ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité.
D. 313-93, a. 18; D. 705-2016, a. 2; D. 995-2016, a. 1; D. 536-2018, a. 6; D. 173-2021, a. 3.
18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ou à une activité partagée prévue à l’annexe E ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité.
D. 313-93, a. 18; D. 705-2016, a. 2; D. 995-2016, a. 1; D. 536-2018, a. 6.
18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité.
D. 313-93, a. 18; D. 705-2016, a. 2; D. 995-2016, a. 1.
18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier ou, si ces tâches font partie de l’exercice de plus d’un métier, d’un compagnon de l’un de ces métiers.
Toutefois, le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à une activité prévue à l’annexe C ou D ne peut exercer la surveillance immédiate d’un apprenti pour le métier duquel est issue cette activité.
D. 313-93, a. 18; D. 705-2016, a. 2.
18. L’employeur ne peut faire accomplir par un apprenti et un apprenti ne peut accomplir d’autres tâches que celles du métier pour lequel il a été admis à l’apprentissage.
L’employeur ne peut faire exécuter des tâches par un apprenti que sous la surveillance immédiate d’un compagnon du même métier ou, si ces tâches font partie de l’exercice de plus d’un métier, d’un compagnon de l’un de ces métiers.
D. 313-93, a. 18.